Fly0s a écritEn passant, ce sont des chiens de berger, pas des chiens de compagnie: ils ont un rôle très précis, défendre le troupeau et ils sont éduqués pour ça. Je dis pas que les maîtres sont pas responsables (ils le sont d'autant plus et ont réagi très vite d'ailleurs) mais c'est un cas très différent du chien de compagnie.
La loi est très claire, chien de berger ou pas :
Article R622-2
Le fait, par le gardien d'un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, de laisser divaguer cet animal est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
Définition de la divagation
Code Rural
Article 213-2
Il est interdit de laisser divaguer son chien ou chat.
- Est considéré en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde d'un troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant les cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation.
- Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de deux cents mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n'est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui.
La divagation des animaux
Code Rural
Article 213
Les maires doivent prendre toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur la voie publique, dans les champs ou dans les bois, seront conduits à la fourrière où ils seront gardés pendant un délai minimum de quatre jours ouvrés et francs. Dans le cas où ces animaux sont identifiés par le port d'un collier sur lequel figurent le nom et le domicile de leurs maître ou par tout autre procédé défini par arrêté du ministre compétent, ce délai est porté à huit jours ouvrés et francs. Les propriétaires des animaux identifiés sont avisés par les soins des responsables de la fourrière.
Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers ont le droit de saisir ou de faire saisir par un agent de la force publique les chiens et les chats que leurs maîtres laissent divaguer dans les propriétés privées. Les animaux saisis sont conduits à la fourrière.
La capacité de chaque fourrière est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée. Passé les délais fixés au premier alinéa du présent article, les animaux peuvent être gardés jusqu'à ce que la capacité maximale de la fourrière soit atteinte. L'euthanasie est pratiquée sur les animaux non réclamés, selon l'ordre, sauf nécessité, de leur entrée dans l'établissement.
Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu'après paiement des frais de fourrière.
Source :
http://randocabo.blogspot.ch/p/legislation.html
Les chiens et la laisse dans les lieux publics
Il nous arrive souvent de voir des maîtres laisser librement leur chien gambader durant la promenade dominicale. Ils nous est aussi presque à tous arrivé de voir, ou même, d'être confronté à une morsure, une agression ou tout autre problème causé par un chien trop énergique, fougueux ou amical.
Mais que dit le législateur ? Qu'elle sont les obligations du maître quand celui-ci sort son compagnon dans l'espace public ?
Loi N° 83.629 du 12 juillet 1983
Dans les lieux publics, ou ouverts au public, les chiens doivent être tenus en laisse.
Arrêté du 31 juillet 1989
Chaque année, durant la période comprise entre le 15 avril et le 30 juin, il est interdit de promener des chiens non tenus en laisse dans les bois et forêts en dehors des allées forestières.
Source :
http://www.chien.com/legislation-formalites-relatives-aux-chiens-55/legislation-formalites-relatives-aux-chiens-france-55073/
Dans la vidéo, il n'y a pas de troupeau si ce n'est le troupeau des deux abrutis supposés être leurs maîtres. Le reste c'est de la théorie de comptoir.