mazarini a écritLe jugement d'Israel serai une bonne chose pour tirer les choses au clair : crime ou pas. Le non jugement s
era pire et un aveux.
c'est en grande partie fait et c'est parce que l'issue d'un tel procès ne fait aucun doute qu'il ne verra probablement pas le jour :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rapport_Goldstone
À Israël, il est reproché10 :
La mission dans son rapport estime que malgré l’isolement économique et politique imposé par Israël à la Bande de Gaza depuis 2006, en d'autres termes le blocus, n'exonère pas du respect des termes de la 4e Convention de Genève, à savoir la fourniture des biens humanitaires. (Art. 27 et 28)
Nombreuses attaques des forces israéliennes contre des bâtiments gouvernementaux et des personnels gouvernementaux de Gaza incluant des policiers. (art. 32 à 34)
Avertissement insuffisant des populations civiles et mise en danger de celle-ci du fait du bombardement par les forces israéliennes avec des obus au phosphore blanc de complexes hospitaliers, qui ne constituaient pas des cibles militaires. Emplois d'armes dangereuses pour les civils : phosphore blanc, fléchettes. (art. 37 à 40, 48 et 49)
Attaques sans discrimination pour répliquer à un tir de mortier dans un quartier comprenant de nombreux civils. (art 41 et 42)
10 attaques des forces israéliennes contre des populations civiles sans objectif militaire justifiable. Les divers incidents, graves, mettant en cause les forces israéliennes, montrent que les instructions données fixaient un faible seuil à l’utilisation d’un feu mortel contre la population civile. (art. 43 à 47)
Attaques visant les fondements de la vie civile à Gaza : destruction des infrastructures industrielles, de la production alimentaire, des installations d’approvisionnement en eau, des stations d’épuration des eaux usées et des habitations. (art 50 à 54)
Utilisation de civils palestiniens comme boucliers humains. (art 55)
Détentions arbitraires, dégradantes, violentes de civils palestiniens. (art 56 à 60, 87 à 91))
Disproportion militaire délibérée, représailles. (art 61 à 64)
châtiment collectif voire persécution, cette dernière infraction pouvant relever du crime contre l'humanité (art 73 à 75, 78, 91)
Recours excessif à la force envers les Palestiniens de Cisjordanie et de Jérusalem-Est, climat d'impunité (art. 83 à 85)
Restrictions de déplacement (art 92 à 96)
Restrictions à la faculté de manifester, atteinte à la liberté de l'information (art 11 à 116)
Aux groupes armés palestiniens, il est reproché :
La mise en danger de la population civile en lançant des attaques depuis des zones urbaines. (art 35 et 36)
Le maintien en détention, sans visite, du soldat Gilad Shalit, prisonnier de guerre selon les termes de la 3e Convention de Genève. (art. 77)
Des violences et des attaques commises par les forces de sécurité de Gaza contre les opposants politiques membres du Fatah. (art 79 et 80)
Violences variées, discriminations, principalement contre les membres du Hamas (art 97 à 102)
Tir de 8000 roquettes et obus en direction de zones civiles pour générer une terreur. (art 103 à 110)
parmi les nombreux détails on trouve ce genre de choses :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rapport_Goldstone#Incident_de_Zeitoun
et puis dans un cadre plus général la cij avaient rendu un avis :
http://www.icj-cij.org/docket/files/131/1676.pdf
Conséquences juridiques de ces violations pour Israël
(par. 149-154)
La Cour note qu’Israël est tout d’abord tenu
de respecter les obligations internationales
auxquelles il a contrevenu par la
construction du mur en territoir
e palestinien occupé. En
conséquence, Israël doit observer l’obligatio
n qui lui incombe de respecter le droit à
l’autodétermination du peuple pal
estinien et les obligations auxque
lles il est tenu en vertu du droit
international humanitaire et du droit international re
latif aux droits de l’homme. Par ailleurs, il doit
assurer la liberté d’accès aux Lieux saints passés sous
son contrôle à la suite du conflit de 1967.
La Cour observe qu’Israël a également l’oblig
ation de mettre un terme à la violation de ses
obligations internationales, telle
qu’elle résulte de la constructi
on du mur en territoire palestinien
occupé. Israël a en conséquen
ce l’obligation de cesser immédiatem
ent les travaux d’édification du
mur qu’il est en train de construire dans le territo
ire palestinien occupé, y compris à l’intérieur et
sur le pourtour de Jérusalem-Est. De l’avis de la
Cour, la cessation par Israël des violations de ses
obligations internationales implique le démantèl
ement immédiat des portions de cet ouvrage situées
dans le territoire palestinien occupé, y compris à l’
intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est.
L’ensemble des actes législatifs et réglementaires
adoptés en vue de l’édification du mur et de la
mise en place du régime qui lui est associé doivent
immédiatement être abrogés ou privés d’effet,
sauf s’ils demeurent pertinents dans le contexte de l’obligation de répara
tion à laquelle Israël est
tenu.
La Cour constate par ailleurs qu’Israël a l’
obligation de réparer tous les dommages causés à
toutes les personnes physiques ou morales concerné
es. La Cour rappelle la jurisprudence bien
établie, selon laquelle «
[
l
]
e principe essentiel, qui découle de la notion même d’acte illicite, ... est
que la réparation doit, autant que possible, e
ffacer toutes les conséquences de l’acte illicite et
rétablir l’état qui aurait vraisemblablement existé
si ledit acte n’avait pas été commis». Israël est
en conséquence tenu de restituer les terres, les verg
ers, les oliveraies et les autres biens immobiliers
saisis à toute personne physique ou morale en vu
e de l’édification du mur dans le territoire
- 14 -
palestinien occupé. Au cas où une telle restitution s’avérerait matériellement impossible, Israël
serait tenu de procéder à l’indemnisation des personnes en question pour le préjudice subi par elles.
De l’avis de la Cour, Israël est également te
nu d’indemniser, conformément aux règles du droit
international applicables en la matière, toutes l
es personnes physiques ou morales qui auraient subi
un préjudice matériel quelconque du fa
it de la construction de ce mur.
Conséquences juridiques pour les autres Etats
(par. 154-159)
La Cour fait remarquer qu’au rang des obliga
tions internationales violées par Israël figurent
des obligations erga omnes
. Comme la Cour l’a précisé dans l’affaire de la Barcelona Traction
, de
telles obligations, par leur nature même, «concerne
nt tous les Etats» et, «[v]u l’importance des
droits en cause, tous les Etats peuvent être cons
idérés comme ayant un intérêt juridique à ce que ces
droits soient protégés» (Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, arrêt,
C.I.J. Recueil 1970
, p. 32, par. 33). Les obligations erga omnes
violées par Israël sont l’obligation
de respecter le droit du peuple palestinien à l’au
todétermination ainsi que
certaines des obligations
qui sont les siennes en vertu du droit inte
rnational humanitaire. S’agissant du droit à
l’autodétermination, la Cour rappelle ses
conclusions en l’affaire du Timor oriental
et la
résolution 2625 (XXV) de l’Assemblée générale.
Elle rappelle qu’un grand nombre de règles du
droit humanitaire «constituent des principes intran
sgressibles du droit international coutumier»
(C.I.J. Recueil 1996 (I)
, p. 257, par. 79) et constate qu’elles incorporent des obligations revêtant par
essence
un caractère erga omnes.
Elle souligne en outre l’obligation incombant aux Etats parties à
la quatrième convention de Genève d’en
«faire respecter» les dispositions.
Vu la nature et l’importance des droits et obliga
tions en cause, la Cour
est d’avis que tous les
Etats sont dans l’obligation de ne
pas reconnaître la situation illicite
découlant de la construction du
mur dans le territoire palestinien occupé, y compris
à l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est.
Ils sont également dans l’obligation de ne pas pr
êter aide ou assistance au maintien de la situation
créée par cette construction. Il appartient par aille
urs à tous les Etats de veiller, dans le respect de
la Charte des Nations Unies et du droit international, à ce qu’il soit mis fin aux entraves, résultant
de la construction du mur, à l’exer
cice par le peuple palestinien de
son droit à l’autodétermination.
En outre, tous les Etats parties à la convention de Genève relative à la protection des personnes
civiles en temps de guerre, du 12 août 1949, ont l’
obligation, dans le respect de la Charte des
Nations Unies et du droit international, de fair
e respecter par Israël le droit international
humanitaire incorporé dans cette convention.
L’Organisation des Nations Unies
(par. 160)
La Cour est enfin d’avis que l’Organisation des Nations Unies, et spécialement l’Assemblée
générale et le Conseil de sécurité, doivent, en
tenant dûment compte du présent avis consultatif,
examiner quelles nouvelles mesures doivent être prises
afin de mettre un terme à la situation illicite
découlant de la construction du mur et du régime
bref israel serait reconnu coupable de tout l'éventail de crimes possibles dont crime de guerre et crime contre l'humanité, et les pays ne condamnant pas explicitement sa politique et à fortiori ses grands soutiens tel les usa et la france seraient déclarés complice de crime de guerre et crime contre l'humanité.